38. Tout pourvoyeur doit tenir un registre indiquant les nom et adresse de chaque client ou invité, la date de son séjour, le nom, la lettre ou le numéro de l’unité d’hébergement utilisée et, le cas échéant, le numéro de son permis de chasse, de pêche ou de piégeage et le résultat de ses captures.
Le registre doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date où il est complété.
Tout pourvoyeur doit, sur demande, en transmettre une copie au ministre.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 38; D. 1791-92, a. 19; D. 530-2001, a. 13.